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Vaccination antirabique
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux conditions et modalités
de la vaccination antirabique des animaux domestiques
NOR : AGRG0824222A
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police
sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;
Vu la décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements
intracommunautaires de chiens, de chats et de furets ;
Vu la décision 2005/91/CE de la Commission du 2 février 2005 établissant la période après laquelle le vaccin
antirabique est considéré en cours de validité ;
Vu le code rural, notamment le titre II de son livre II ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5141-5 ;
Vu l’arrêté du 1er février 1977 relatif à la vaccination antirabique des équidés ;
Vu l’arrêté du 6 juin 2002 relatif à l’inscription sur la liste des chevaux de sport et aux contrôles d’identité
et de vaccinations ;
Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 25 janvier 2007 ;
Vu l’avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale en date du 25 septembre 2008 ;
Sur la proposition du directeur général de l’alimentation au ministère de l’agriculture et de la pêche,
Arrête :
Art. 1er. − La vaccination des animaux domestiques contre la rage ne peut être effectuée que par les vétérinaires
titulaires d’un mandat sanitaire conformément aux dispositions de l’article R. 221-4 du code rural et, par dérogation, les vétérinaires visés à l’article R. 221-11 du code rural. Cette
vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l’autorité des directeurs de ces écoles.
Art. 2. − Seul un vaccin à virus inactivé ayant reçu l’autorisation de mise sur le marché délivrée conformément
aux dispositions de l’article L. 5141-5 du code de la santé publique peut être utilisé pour la réalisation de cette vaccination.
Art. 3. − La primo-vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des carnivores domestiques, des herbivores
domestiques et des porcins sont pratiquées conformément au protocole d’emploi établi par les instituts producteurs pour chaque vaccin ayant reçu l’autorisation de mise sur le marché prévue à
l’article 2 ci-dessus. Toutefois, ce protocole ne peut en aucun cas, et quel que soit le vaccin, porter à plus d’un an la durée de la validité de la primo-vaccination antirabique des animaux
domestiques.
Art. 4. − A l’issue de la primo-vaccination antirabique conformément au protocole d’emploi du vaccin, celle-ci est
attestée pour tous les animaux domestiques autres que les carnivores domestiques par la délivrance d’un certificat de couleur bleue conforme au modèle déposé au ministère de l’agriculture
(direction générale de l’alimentation) et enregistré par le centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs sous le numéro 50-4318.
Le rappel de la vaccination antirabique des animaux domestiques autres que les carnivores domestiques est attesté par la
délivrance d’un certificat de couleur rose conforme au modèle déposé au ministère de l’agriculture (direction générale de l’alimentation) et enregistré par le centre d’enregistrement et
de révision des formulaires administratifs sous le numéro 50-4319. Les imprimés des certificats de primo-vaccination et de vaccination de rappel antirabiques des animaux domestiques autres que les
carnivores domestiques sont traduits en langue anglaise et sont détachés d’un carnet duplicata de cinquante feuillets numérotés.
Les dimensions et la présentation de ces carnets d’un modèle unique pour l’ensemble du territoire national sont
définies par le ministre de l’agriculture.
Art. 5. − La primo-vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des équidés peuvent être attestées soit par
l’établissement, pour chaque animal, du certificat approprié défini à l’article 4 du présent arrêté, soit par l’inscription de cette vaccination ou revaccination sur l’un des documents
prévus par l’arrêté du
1er février 1977 susvisé ou sur l’un des documents prévus par l’arrêté du 6 juin 2002 susvisé. La
primo-vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des bovins peuvent être attestées soit par l’établissement, pour chaque animal, du certificat approprié défini à l’article 4 du
présent arrêté, soit par l’inscription de cette vaccination ou revaccination sur le certificat sanitaire individuel de chaque animal et sur la fiche d’étable correspondante.
La primo-vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des autres ruminants domestiques et des porcins peuvent être
attestées soit par l’établissement, pour chaque animal, du certificat approprié défini à l’article 4 ci-dessus, soit par l’établissement d’un certificat collectif mentionnant, outre le nom
du propriétaire et la désignation de l’exploitation dans laquelle ces animaux sont entretenus, le signalement de l’effectif vacciné : nombre, espèce, race, sexe, âge, identification ainsi que la
date de la vaccination.
Art. 6. − La primo-vaccination et les rappels de vaccination antirabiques des carnivores domestiques sont attestés au
moyen des informations telles que prévues dans la rubrique IV intitulée « vaccination antirabique » du passeport pour animal de compagnie défini dans le règlement (CE) no 998/2003 et la décision
2003/803/CE
susvisés avec, pour les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, la mention de leur numéro d’inscription au
tableau de l’ordre. Pour chaque vaccination antirabique réalisée, le vétérinaire doit enregistrer, dans la rubrique IV intitulée « vaccination antirabique » du passeport pour animal de
compagnie, les informations relatives à cet acte vétérinaire et mentionner dans un registre les informations suivantes :
– le numéro du passeport pour animal de compagnie ;
– le numéro d’identification de l’animal ;
– la date d’injection du vaccin.
Le registre cité ci-dessus peut se présenter sous forme papier ou informatisée. Les informations relatives à
l’attestation de la vaccination antirabique mentionnées dans le registre doivent être conservées pendant une durée d’un an.
Art. 7. − La certification de la primo-vaccination antirabique des animaux domestiques n’est considérée comme valable
qu’à partir de vingt et un jours après la fin du protocole de vaccination prescrit par le fabricant, conformément à la décision 2005/91/CE de la Commission susvisée en ce qui concerne les
carnivores domestiques. Les dates de vaccination et de fin de validité de la certification antirabique doivent être portées par le vétérinaire qui a procédé à la vaccination sur l’un des
documents prévus aux articles 4, 5 et 6. La certification de vaccination antirabique de rappel des animaux domestiques prend effet le jour de son établissement et la fin de sa validité doit être
portée sur ce document par le vétérinaire qui a procédé à cette vaccination de rappel. Les duplicatas des certificats de vaccination et de vaccination de rappel antirabiques des animaux domestiques
sont conservés un an par les vétérinaires qui ont procédé à ces vaccinations.
Art. 8. − L’arrêté du 24 juillet 2007 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux
domestiques est abrogé.
Art. 9. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 10. − Le directeur général de l’alimentation au ministère de l’agriculture et de la pêche et les préfets
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 octobre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’alimentation :
La directrice générale adjointe,
M. ELOIT
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